Amendement (sans numéro) — ARTICLE 62
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le dépôt d’une plainte pour les infractions mentionnées au présent article ne peut donner lieu, à cette seule occasion, à la mise en œuvre d’un contrôle de la régularité du séjour de la victime, ni à la transmission d’informations relatives à sa situation administrative. »
Exposé sommaire
Une victime de torture, de viol, de mutilation sexuelle ou d’inceste ne devrait jamais avoir à choisir entre se protéger et être expulsée.
C’est pourtant le dilemme auquel sont aujourd’hui confrontées de trop nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière, porter plainte, c’est risquer d’attirer l’attention de l’administration sur sa situation de séjour. Résultat, la peur du guichet l’emporte sur la peur de l’agresseur, et des violences graves restent dans l’ombre, dans l’impunité la plus totale.
Cet article franchit déjà un pas important en élargissant le champ des infractions ouvrant droit à un titre de séjour spécifique et en portant sa durée à deux ans. Mais ce progrès resterait lettre morte si le dépôt de plainte pouvait, dans le même temps, déclencher un contrôle de régularité ou une transmission d’informations à l’administration.
Dans la même logique de protection des victimes de violences sexistes et sexuelles que celle portée à l’article, cet amendement pose un principe simple et non négociable, porter plainte ne doit jamais devenir un piège. Il garantit une véritable étanchéité entre la procédure pénale et la procédure administrative, condition indispensable pour que la loi protège réellement celles et ceux qu’elle prétend protéger.