Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
« , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
Exposé sommaire
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement prévoit que les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement devront désormais figurer dans le cadre des clauses et mentions obligatoires du contrat d'apprentissage.