577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15

Auteur : Sophie Ricourt Vaginay — Union des droites pour la République (Alpes-de-Haute-Provence · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants : 

« 1° Après l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 7‑1. – Par dérogation aux articles 7 et 8, le délai de prescription de l’action publique des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur une personne majeure se trouvant, au moment des faits, dans une situation d’emprise psychologique, de contrainte morale, de dépendance ou de vulnérabilité particulière à l’égard de l’auteur présumé des faits, court à compter de la date à laquelle la victime révèle les faits à une autorité judiciaire, administrative, médicale ou sociale, à condition que cette révélation fasse l’objet d’une consignation écrite et datée de manière certaine.

« Le délai de prescription est de vingt ans pour les délits mentionnés aux articles précités et de trente ans pour les crimes.

« En aucun cas, ce régime ne peut avoir pour effet de permettre l’exercice de l’action publique plus de cinquante ans après la date de commission des faits. » »

Exposé sommaire

Le droit commun de la prescription pénale fixe des délais fixes courant à compter des faits eux-mêmes : six ans pour un délit, vingt ans pour un crime. Depuis la loi du 21 avril 2021, ce principe connaît déjà une exception pour les mineurs victimes de violences sexuelles : le délai peut être prolongé si l'auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime avant son expiration. C'est ce que l'on appelle la prescription glissante, le compteur ne repart pas de zéro mais se déplace, en quelque sorte, à mesure que l'auteur réitère.

L'article 15 de la présente proposition de loi étend ce mécanisme aux victimes majeures, avec une intention que l'on peut partager : de nombreuses victimes majeures ne parviennent à révéler des violences sexuelles que des années plus tard, souvent en raison d'une emprise psychologique persistante, et se heurtent alors à une prescription déjà acquise.

Le Conseil d'État a cependant relevé, dans son avis du 16 juillet 2026, une fragilité précise dans la façon dont l'article 15 atteint cet objectif : le mécanisme fait dépendre le sort judiciaire d'une victime, non de sa propre situation, mais du comportement ultérieur de son agresseur. Deux victimes placées dans une situation en tout point identique pourraient ainsi se voir appliquer des délais de prescription différents, selon que l'auteur a, ou non, commis une nouvelle infraction sur une autre personne par la suite, un critère que la victime elle-même ne maîtrise en rien. Le Conseil d'État y voit un risque de rupture d'égalité devant la loi, faute d'études permettant de justifier ce traitement particulier par rapport à d'autres infractions tout aussi graves.

Le présent amendement conserve l'objectif de l'article 15 mais en change le point de départ : au lieu de faire dépendre le délai du comportement futur de l'auteur, il le fait courir à compter du moment où la victime révèle elle-même les faits, à condition que cette révélation soit formelle et datée avec certitude (dépôt de plainte, signalement médical ou social consigné par écrit). Ce critère présente deux avantages. D'une part, il est directement rattaché à ce que la loi cherche à traiter, le temps que prend une victime pour parler, plutôt qu'à un événement extérieur et aléatoire. D'autre part, il s'applique de la même façon à toutes les victimes placées dans une situation d'emprise ou de vulnérabilité comparable, sans faire dépendre leurs droits du hasard des agissements ultérieurs de leur agresseur. Un plafond absolu de cinquante ans après les faits est maintenu, pour que la prescription reste, in fine, bornée dans le temps.