577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 16
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 19° Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants : 

« 4° L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 5°L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 6° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 8° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement des députés Droite républicaine renforce la protection des mineurs contre les auteurs d’infractions sexuelles. Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une injonction de soins, elle connaît les obligations qui s’imposent à elle. Refuser de suivre le traitement prescrit ne peut être sans conséquence.

L’amendement prévoit donc une circonstance aggravante lorsque ce refus, sans justification médicale, a été constaté avant la commission de nouvelles infractions sexuelles. Il s’agit de tenir compte d’un comportement antérieur qui révèle le refus de se soumettre au parcours de soins imposé par la justice.

La protection des mineurs doit primer. La prévention de la récidive exige que les obligations prononcées par la justice soient réellement respectées. Un refus délibéré de soins ne saurait être ignoré lorsqu’il précède de nouvelles violences ou infractions sexuelles.

Cet amendement responsabilise les personnes soumises à une injonction de soins. Il renforce surtout la prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier des mineurs.