577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Catherine Ibled — Ensemble pour la République (Paris · 13ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la victime est mineure, cette formation porte également sur le recueil de sa parole selon les protocoles d’audition structurée, les conséquences du psycho-traumatisme sur les modalités de révélation des violences, notamment leur caractère différé ou fragmentaire, la prévention des questions suggestives ou répétées, l’adaptation du lieu et des conditions de l’audition à son âge et à sa vulnérabilité ainsi que sur les règles particulières applicables à l’audition des mineurs victimes, notamment celles prévues aux articles 706‑52 et 706‑53 du présent code. Elle présente également les modalités de recours aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger lorsqu’elles existent. »

Exposé sommaire

L’article 3 rend obligatoire la formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Le présent amendement précise le contenu de cette formation lorsque la victime est mineure. La parole d’un enfant peut être différée, fragmentaire ou évoluer au cours du temps sous l’effet du psychotraumatisme. Sa qualité dépend également des conditions dans lesquelles elle est recueillie.

L’amendement prévoit donc une formation aux protocoles d’audition structurée, à la prévention des questions suggestives ou répétées, à l’adaptation des conditions d’audition et aux règles spécifiques applicables aux mineurs victimes.

Il ne modifie ni les règles de preuve ni les compétences des enquêteurs, mais précise le contenu d’une formation déjà prévue par l’article 3.