Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1 d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur un ensemble de comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, sans nécessité liée à son âge, à son état de santé, à son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée ou habituelle à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel ou érotique manifestement inadaptés à son âge ;
« 3° Des propos, questions ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de sexualiser son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité physique ou une promiscuité imposée présentant un caractère sexualisé et portant atteinte à son intimité ;
« 5° Son placement dans une position de substitut affectif ou de confident exclusif de l’auteur lorsqu’il s’accompagne d’une confusion manifeste des places entre l’adulte et l’enfant et de comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre significativement ses relations avec des tiers.
« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, portent gravement atteinte à l’intégrité psychique du mineur ou à son développement.
« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
Exposé sommaire
Le présent amendement créé un délit d’incestualité, lorsque l’environnement familial est marqué par une sexualisation répétée des relations avec l’enfant sans que chacun des comportements pris isolément constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle.
La CIIVISE a mis en évidence l’existence de climats incestuels caractérisés notamment par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant, la sexualisation de son corps, la confusion des places familiales, la promiscuité sexualisée ou son placement dans une position de substitut affectif.
Dans sa recommandation n°46, le rapport de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices a également propose d’engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique de l’incestualité
Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement ne sanctionne pas une notion générale ou subjective de « climat incestuel ». Il exige des comportements répétés, relevant d’au moins deux catégories précisément définies, commis par une personne appartenant au cercle incestueux défini par l’article 222-31-1 et produisant une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.