Amendement (sans numéro) — ARTICLE 35
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe la France insoumise prévoit une possibilité de dérogation exceptionnelle à l’exclusion de la résidence de l’enfant chez le parent auteur de violences.
Cette dérogation ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences. Elle est subordonnée à la condition que la résidence soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le seul intérêt au maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents ne saurait, à lui seul, justifier une telle dérogation. Celle-ci doit ainsi demeurer strictement encadrée et reposer sur une appréciation concrète de la situation familiale par le juge.
Cette disposition répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi, selon laquelle une interdiction générale et indifférente aux circonstances de l’espèce pourrait présenter un risque de disproportion.