Amendement (sans numéro) — ARTICLE 44
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement, issu de propositions formulées par le le groupe Egaé, vise à mieux encadrer les modalités de remise du rapport d’enquête à la victime ainsi qu’à la personne mise en cause. Dans ce cadre, l’amendement prévoit de différencier les éléments transmis à la victime et à la personne mise en cause, afin notamment de mieux protéger le témoignage de la victime et des témoins.