Amendement (sans numéro) — ARTICLE 42
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article L. 8115‑1, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « de ce document, lorsque celui-ci ne comporte pas l’évaluation spécifique des risques psychosociaux et des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévue au I de l’article L. 4121‑3‑1 ou lorsque cette évaluation présente un caractère manifestement insuffisant » ; ».
Exposé sommaire
Depuis la loi du 25 juin 2026, l’article L. 8115‑1 du code du travail permet à l’autorité administrative, sur rapport de l’inspection du travail, d’adresser un avertissement à l’employeur ou de prononcer une amende administrative en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Toutefois, cette sanction ne peut actuellement être prononcée que lorsque le document unique est totalement absent. Elle ne permet pas de sanctionner clairement l’employeur qui établit formellement un document, mais omet d’y évaluer les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ou procède à une évaluation manifestement insuffisante.
Le présent amendement vise donc à permettre aux inspectrices et inspecteurs du travail de contrôler non seulement l’existence formelle du document unique, mais également l’effectivité de l’évaluation des risques liés aux violences sexistes et sexuelles au travail.
Cette évolution est nécessaire pour éviter que l’obligation d’intégrer ces risques dans le document unique ne demeure purement déclarative. La seule présence d’un document ne peut suffire lorsque celui-ci ne comporte aucune analyse des risques concernés, ne tient pas compte des caractéristiques réelles de l’organisation du travail ou se limite à des considérations générales ne permettant pas de définir des actions de prévention adaptées.
En application de l’article L. 8115‑3 du code du travail, le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. L’article L. 8115‑4 impose par ailleurs à l’autorité administrative de tenir compte de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur, de ses ressources et de ses charges, ce qui garantit la proportionnalité de la sanction.
Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.