577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 42

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 42
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un droit à la formation sur ce sujet »

par les mots :

« dès sa désignation, d’une formation obligatoire en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :

« Cette formation est dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise, certifié dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code du travail et justifiant d’une compétence et d’une expérience spécifiques en la matière. Cet organisme présente des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts. Un décret précise le contenu, la durée minimale et la périodicité de renouvellement de cette formation ainsi que les conditions permettant d’attester la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, dès sa désignation, la formation du référent chargé, pour le compte de l’employeur, d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il renforce également les garanties relatives à la qualité et à l’indépendance de l’organisme chargé de dispenser cette formation.

La rédaction actuelle prévoit seulement que le référent bénéficie d’un « droit à la formation ». Elle ne garantit donc ni que cette formation soit effectivement suivie, ni qu’elle intervienne avant l’exercice de ses missions. Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas, dès sa désignation, des connaissances juridiques et pratiques indispensables.

Les violences sexistes et sexuelles au travail ne constituent pas un simple sujet de gestion des ressources humaines. Leur prévention et leur traitement nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.

Le présent amendement prévoit donc que la formation soit obligatoire, dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise et renouvelée périodiquement. Il exige également que cet organisme soit certifié et justifie d’une compétence et d’une expérience spécifiques en matière de violences sexistes et sexuelles.

La certification générale d’un organisme de formation ne suffit toutefois pas à garantir son expertise sur ces enjeux. Des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts sont également nécessaires. La formation du référent ne doit pas devenir un outil destiné à protéger l’image ou les intérêts juridiques de l’entreprise. Elle doit lui permettre d’exercer effectivement ses missions dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et des droits des travailleuses et des travailleurs.

Le renvoi à un décret permettra de fixer un socle commun portant sur le contenu et la durée minimale de la formation, les conditions de son renouvellement ainsi que les critères permettant d’établir la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme formateur. Il permettra ainsi d’éviter que l’obligation de formation soit satisfaite par des interventions trop générales ou purement formelles.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.