Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 423‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition tenant à la résidence avec au moins un des parents prévue au premier alinéa n’est pas opposable lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises par ce parent à l’encontre du demandeur alors qu’il était mineur. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à protéger les jeunes étrangers ayant grandi en France lorsqu’ils ont été contraints de quitter le domicile de leur parent en raison de violences familiales.
La loi prévoit qu’un jeune étranger ayant résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus peut, à sa majorité, bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Il doit toutefois justifier avoir résidé pendant cette période avec au moins l’un de ses parents.
Cette condition peut devenir particulièrement problématique lorsque le jeune a été victime de violences commises par le parent avec lequel il vivait. Pour se protéger, il peut avoir été contraint de quitter le domicile familial, d’être hébergé par un tiers ou de bénéficier d’une autre forme de prise en charge.
Dans cette situation, l’éloignement du parent violent ne devrait pas avoir pour conséquence de fragiliser, plusieurs années plus tard, le droit au séjour du jeune devenu majeur. Cela reviendrait à lui opposer une rupture de la vie familiale rendue nécessaire par les violences qu’il a lui-même subies.
Le présent amendement prévoit donc que la condition de résidence avec l’un des parents n’est pas exigible lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises à l’encontre du mineur par le parent présent en France.