Amendement (sans numéro) — ARTICLE 65
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« compte tenu de cette menace, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle le demandeur d’asile victime de violences doit être encore exposé à une menace de la part de l’auteur des faits pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte lors d’une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Il ne s’agit pas de créer un droit automatique et inconditionnel aux conditions matérielles d’accueil, ni de remettre en cause les motifs de refus ou de cessation prévus par le droit en vigueur. Ces décisions continuent d’être prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre des procédures prévues par le CESEDA et après examen de la situation individuelle du demandeur. Le droit en vigueur prévoit d’ailleurs déjà que sa vulnérabilité doit être prise en compte.
L’amendement vise uniquement à mieux prendre en compte, dans cet examen, la situation particulière des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Une victime peut demeurer particulièrement vulnérable alors même qu’elle n’est plus directement exposée à une menace de son agresseur. Elle peut s’en être éloignée, les faits peuvent avoir été commis antérieurement ou dans un autre pays, sans que les conséquences des violences aient disparu.
Cette précision est particulièrement importante lorsque la perte des conditions matérielles d’accueil est susceptible d’entraîner une situation de grande précarité. La privation d’un hébergement ou de ressources peut renforcer la vulnérabilité d’une victime et l’exposer à de nouvelles situations de violence ou d’exploitation.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi que les violences subies constituent en elles-mêmes un élément de vulnérabilité devant être pris en compte, sans exiger en plus que la victime démontre la persistance d’une menace de la part de leur auteur.