Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres de l’Autorité sont nommés après avis public de la commission permanente compétente du Sénat et de l’Assemblée nationale. Aucune nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties d’indépendance de l’Autorité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en soumettant la nomination de ses membres à l’avis public des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Compte tenu des missions confiées à cette Autorité son indépendance à l’égard du pouvoir de nomination doit être effectivement garantie.
Le présent amendement instaure ainsi un contrôle parlementaire sur la nomination de chacun de ses membres et prévoit qu’une nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs exprimés au sein des commissions compétentes des deux assemblées atteint les trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Ce mécanisme inspiré de celui prévu au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour certaines fonctions présentant une importance particulière pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation permet de soumettre les nominations à un examen public et d’éviter qu’elles puissent intervenir malgré une opposition particulièrement large du Parlement.
Il contribue donc à garantir l’indépendance et la légitimité de l’Autorité dans l’exercice de ses missions.