Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 40‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑1‑1. – En matière délictuelle, pour les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal et les délits mentionnés à l’article 706‑47 du même code, ainsi qu’en matière criminelle pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, le procureur de la République avise, par tout moyen, tous les six mois le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. Si le plaignant le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information régulière des plaignants sur l’état d’avancement des enquêtes relatives aux violences intrafamiliales, aux violences sexistes et sexuelles et aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Dans ces procédures, qui peuvent s’inscrire dans un temps long, l’absence d’information sur les suites données à la plainte et sur l’avancement de l’enquête peut accroître le sentiment d’abandon des victimes et contribuer à leur victimisation secondaire.
Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République informe le plaignant, par tout moyen, de l’état d’avancement de l’enquête tous les six mois. À la demande du plaignant, cette information intervient tous les quatre mois.