Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« incluant une consommation volontaire de toute substance psychoactive ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance psychoactive par une victime ne saurait constituer la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.
Cette précision est essentielle pour mieux prendre en compte les situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences sexuelles.
Le caractère volontaire de cette consommation ne saurait en aucun cas être assimilé à un consentement à un acte sexuel, ni être utilisé pour faire peser sur la victime une responsabilité dans les violences qu’elle a subies.
Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont notamment mis en évidence la nécessité de mieux reconnaître la vulnérabilité chimique et de lutter contre les représentations susceptibles de conduire à culpabiliser les victimes en raison de leur consommation préalable d’alcool, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.
En inscrivant explicitement ce principe dans la loi, cet amendement vise ainsi à garantir que la consommation volontaire d’une substance psychoactive ne puisse être retenue pour présumer ou établir le consentement de la victime et à renforcer la prise en compte de la vulnérabilité chimique dans le traitement des violences sexuelles.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).