Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 392‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
Exposé sommaire
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, documente précisément le harcèlement judiciaire subi par les parents protecteurs. Il relate le cas, rapporté par l’avocate Carine Durrieu Diebolt, d’un père ayant « déposé trois plaintes pour non-représentation » tandis que la plainte pour viol de l’enfant était classée sans suite, ainsi que le témoignage d’une mère « condamnée à un an ferme pour non-représentation d’enfant ». La citation directe permet aujourd’hui au parent mis en cause de traîner répétitivement l’autre parent devant le tribunal correctionnel sans filtre du parquet, transformant la justice pénale en instrument de représailles.
L’article 34 de la présente proposition de loi apporte une première protection, limitée à la brève période séparant la demande d’ordonnance de protection de sa notification. Le présent amendement l’étend en rendant la citation directe irrecevable tant que les violences dénoncées font l’objet d’investigations pénales, sans créer d’immunité : le ministère public conserve la faculté d’engager l’action publique. Il empêche seulement l’utilisation privée de la citation directe pendant que la justice examine précisément les violences invoquées.