577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Lorsqu’un parent dénonce auprès d’une autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant, il est informé, dans des conditions précisées par décret :

1° Des droits reconnus à l’enfant victime et des dispositifs d’aide aux victimes auxquels celui-ci et lui-même peuvent recourir ;

2° De la possibilité d’être accompagné par une association d’aide aux victimes ;

3° Des voies de droit susceptibles d’être exercées lorsque la sécurité ou l’intérêt de l’enfant paraît compromis ainsi que des voies de recours ouvertes en cas de procédure abusive engagée à raison de cette dénonciation.

Exposé sommaire

La recommandation n° 35 du rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, appelle à instaurer un statut du parent protecteur, sur le modèle présenté devant la commission par Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » du Conseil national des barreaux. Il rappelle également que ces parents supportent des « frais de santé mentale souvent non remboursés » et des « frais d’avocat liés à des procédures longues », tout en étant exposés au soupçon et aux représailles procédurales.
Le présent amendement crée un socle procédural d’information et d’accompagnement, dès la dénonciation, sans instituer une catégorie juridique aux effets indéterminés ni créer de dépense publique nouvelle. Il donne au parent protecteur les moyens de connaître ses droits et de se défendre contre les procédures abusives.