577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 38

Auteur : Ayda Hadizadeh — Socialistes et apparentés (Val-d'Oise · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 38
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque le délaissement parental a été judiciairement déclaré dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2, l’enfant est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

« « En cas de condamnation du créancier pour un crime ou un délit commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » »

Exposé sommaire


Cet amendement dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné.

L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant.

La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale.

Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant.

Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.