Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis.
« « En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. » ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.
Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes. Parmi celles-ci, certaines victimes connaissent une altération de leur mémoire pouvant rendre inaccessible, totalement ou partiellement et parfois pendant une longue période, le souvenir des violences subies.
Lorsque cette amnésie prive effectivement la victime de l’accès au souvenir des faits, elle peut rendre impossible toute démarche permettant la mise en mouvement de l’action publique. Le temps continue pourtant, en l’état du droit, à s’écouler au titre de la prescription.
L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit actuellement la suspension de la prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois considéré que l’amnésie traumatique ne pouvait, à elle seule, être regardée comme constituant un tel obstacle.
Il revient dès lors au législateur de prévoir expressément cette situation. Cette évolution avait déjà été demandée par la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre de sportifs et sportives.
Dans sa recommandation n° 48, cette commission d’enquête préconisait expressément de reconnaître l’amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette recommandation résultait directement des auditions conduites par la commission et des témoignages recueillis auprès des victimes et des associations.
Les travaux de cette commission ont en effet montré que la révélation des violences sexuelles pouvait intervenir de nombreuses années après les faits et que les mécanismes psychotraumatiques devaient être mieux pris en compte par les institutions et par la justice. Reconnaître l’amnésie traumatique dans les règles de prescription constitue ainsi l’une des réponses proposées pour lever les obstacles auxquels se heurtent les victimes dans l’accès à la justice.
Le présent amendement donne une traduction législative à cette recommandation.
Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, il ne prévoit pas que la seule invocation d’une amnésie traumatique suspende automatiquement la prescription. La suspension ne peut intervenir que lorsqu’est établi le lien entre l’amnésie et les faits dénoncés et que cette amnésie a effectivement rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique en privant la victime de l’accès au souvenir de ces faits. Il permet ainsi de prendre en compte les conséquences du psychotraumatisme sans instaurer de présomption automatique, l’appréciation de l’existence, de la durée et des effets de l’amnésie relevant de l’autorité judiciaire au regard des éléments du dossier.