577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Auteur : Sabrina Sebaihi — Écologiste et Social (Hauts-de-Seine · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

L’article L. 322‑2 du code du sport est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives et qui accueille, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des mineurs, est tenu de mettre en œuvre un protocole national de protection des mineurs contre les violences.

« Cette obligation s’applique indépendamment du statut juridique de l’exploitant de l’établissement et de son affiliation ou non à une fédération sportive.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de mise en œuvre de ce protocole. Il définit notamment les règles applicables à l’hébergement des mineurs, à l’utilisation des vestiaires et des espaces sanitaires, aux déplacements et aux transports, aux situations dans lesquelles un mineur se trouve seul avec un encadrant, à l’accès aux chambres et aux autres espaces fermés ainsi qu’aux conditions d’encadrement lors des stages, des séjours et des compétitions. Il précise également les modalités d’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que les procédures de signalement applicables en cas de fait ou de comportement susceptible de mettre en danger la sécurité physique ou morale d’un mineur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements accueillant des mineurs pour la pratique d’une activité physique ou sportive, un protocole national obligatoire de protection des mineurs contre les violences.

Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ont mis en évidence l’existence de situations à risque qui ne peuvent être prévenues par le seul contrôle de l’honorabilité des encadrants.

La commission a notamment relevé la nécessité de fixer des règles claires concernant les conditions concrètes dans lesquelles les mineurs sont pris en charge. Sa recommandation n° 43 préconise ainsi l’élaboration, à l’échelle nationale, d’une charte définissant précisément les « lignes rouges à ne pas franchir » et son intégration au règlement de l’ensemble des structures sportives, assortie de sanctions en cas de manquement.

Les travaux de la commission ont notamment fait apparaître les risques liés à l’isolement d’un jeune sportif avec un seul encadrant, aux conditions d’hébergement lors des stages et compétitions et aux déplacements. La commission a ainsi relevé des situations dans lesquelles un entraîneur pouvait partager une chambre avec un sportif mineur et a préconisé que certaines règles soient désormais fixées expressément.

La recommandation n° 43 appelle également à éviter, notamment dans les structures d’accès au haut niveau, l’encadrement exclusif d’un mineur par un seul encadrant, à favoriser une prise en charge collective et à porter une attention particulière à la composition des équipes d’encadrement lors des déplacements, stages et compétitions concernant des mineurs.

La commission d’enquête a par ailleurs identifié un angle mort concernant les structures sportives privées non affiliées à une fédération. Sa recommandation n° 42 appelle expressément à renforcer leur encadrement, certaines pratiques sportives pouvant se dérouler en dehors du cadre fédéral alors même que des adultes y sont régulièrement placés au contact de mineurs.

Le présent amendement propose ainsi de donner une traduction législative à ces recommandations en substituant à une simple charte un protocole national obligatoire applicable à tout établissement sportif accueillant des mineurs, indépendamment de son statut juridique ou de son affiliation à une fédération.

Le protocole devra notamment encadrer les situations identifiées comme particulièrement sensibles : hébergement, vestiaires et sanitaires, déplacements, situations de face-à-face entre un mineur et un encadrant, chambres et espaces fermés, stages et compétitions. Il devra également prévoir l’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que des procédures de signalement clairement identifiées.

Cette obligation complète l’article 33 de la présente proposition de loi, qui généralise le contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant, y compris occasionnellement, des fonctions d’encadrement ou d’accompagnement auprès de mineurs. Le contrôle de l’honorabilité permet d’agir sur les personnes ; le présent amendement vise à agir également sur l’organisation des structures et sur les situations concrètes susceptibles de favoriser les violences.