Amendement (sans numéro) — ARTICLE 64
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les éléments de l’évaluation de la vulnérabilité font apparaître un besoin particulier de mise en sécurité lié à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, à un mariage forcé, à des traitements inhumains ou dégradants ou à la traite des êtres humains, l’Office français de l’immigration et de l’intégration donne priorité à une orientation vers un hébergement adapté et sécurisé. Ce besoin peut résulter de menaces, de la dépendance envers l’auteur des violences ou des conséquences psychotraumatiques des violences. Ni une plainte ni une condamnation ne sont exigées.
« Les femmes concernées qui le demandent bénéficient d’une proposition d’hébergement non mixte adapté à leur situation. Cette proposition permet leur accueil avec les enfants qui les accompagnent, indépendamment du sexe de ces derniers et dans le respect de leur intérêt supérieur. La sécurité, l’accessibilité liée au handicap, la continuité des soins et la confidentialité de l’adresse sont prises en compte. Aucune orientation ne peut imposer une cohabitation avec l’auteur allégué des violences.
« Lorsqu’aucune place adaptée n’est immédiatement disponible, l’office organise sans délai une solution provisoire assurant la mise en sécurité, avec les services chargés de l’hébergement d’urgence si nécessaire. Il réexamine prioritairement l’orientation jusqu’à une solution adaptée. Le présent article s’applique dans le respect des règles européennes relatives à l’État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent et des garanties de dignité et de sécurité applicables à toute personne. »
Exposé sommaire
L'amendement fonde la priorité sur un besoin réel de protection, incluant les conséquences des violences, sans exiger une menace actuelle directement formulée par l'auteur des violences. Il couvre les violences du parcours migratoire et évite que l'impossibilité de porter plainte interdise l'accès à la sécurité.
L'accueil non mixte répond à la demande des femmes concernées et ne doit pas conduire à les séparer de leurs enfants. La solution provisoire permet d'agir lorsque les places spécialisées sont occupées. La garantie exige des capacités et des financements ; elle ne peut être réduite à une priorité dans une liste d'attente.
Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.