Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée ;
2° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
3° L’article L. 425‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.
« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de 10 ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant 24 mois.
« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 ne sont pas opposables.
« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre. » ;
4° L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »
II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».
III. – Les I et II s’appliquent aux parcours en cours à la date de leur entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.
Exposé sommaire
Les renouvellements rapprochés d'APS fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi.
Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent.
L'alignement avec l'article 62 et le n° 4 porte sur la carte initiale de deux ans. Le passage au séjour permanent après deux ans est une garantie supplémentaire : ni l'article 62 déposé ni le droit actuel ne l'accordent sur la seule validation associative. Il faut donc le prévoir expressément. La présente version supprime les deux renouvellements de deux ans introduits dans la rédaction précédente.
Le droit initial est ouvert dès l'admission au parcours, sans exiger séparément une plainte ou une condamnation pour traite ou proxénétisme. L'admission demeure décidée par le préfet après avis de la commission. L'association agréée atteste ensuite le respect des engagements adaptés à la situation de la personne. L'attestation doit tenir compte des soins, du psychotraumatisme et des difficultés sociales ; elle ne doit pas transformer la recherche d'emploi ou de logement en obligation de résultat. L'association établit les faits relatifs au parcours ; la préfecture délivre le titre et conserve le contrôle de l'identité, de l'authenticité de l'attestation et de l'ordre public, sous le contrôle du juge. La loi fixe ainsi les conditions du droit sans confier à une association le pouvoir de police du séjour. L'attestation doit être préparée avant l'échéance afin de permettre l'instruction de la demande. Une fraude n'ouvre pas de droit.
Le délai de deux ans court depuis l'admission au parcours, afin que les retards de délivrance du premier document ne repoussent pas l'accès permanent. Les personnes déjà en parcours conservent leur date initiale d'admission. Les droits au séjour et au travail sont attestés pendant l'instruction. En l'absence de l'attestation requise, le droit à la carte de 10 ans n'est pas acquis ; les autres fondements du séjour restent accessibles. Aucun cycle supplémentaire de renouvellements de deux ans n'est institué.
Les dérogations explicites écartent les conditions ordinaires de première délivrance, notamment l'ancienneté de séjour et les exigences de langue ou d'examen civique ; l'accompagnement linguistique peut continuer. L'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation individualisée. La qualité de victime, l'ancienne activité de prostitution ou le seul séjour irrégulier antérieur ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une menace. Les vérifications générales légalement applicables demeurent, notamment l'identité et l'absence de fraude. La réserve d'ordre public ne doit pas être remplacée par une exigence générale de casier judiciaire vierge.
L'amendement ne modifie ni la durée réglementaire du parcours ni les conditions de l'AFIS. Il n'étend pas automatiquement le nouveau régime aux personnes ayant terminé leur parcours avant l'entrée en vigueur. Le n° 5 ajoute les garanties de dépôt et de confidentialité. Les coordinations législatives retirent les références devenues inexactes à l'APS ; elles doivent être conservées dans le dispositif de dépôt, même si l'explication de leur objet figure ici.
Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.