577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 38

Auteur : Sabrina Sebaihi — Écologiste et Social (Hauts-de-Seine · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 38
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 726 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« « 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.

La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.

En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.

Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.

Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.

Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.

Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.

Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.