Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d’inceste et qu’elle a notamment pour objet d’apprécier son état psychique, son retentissement psychotraumatique ou les conséquences psychologiques des faits, la juridiction désigne, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires, un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Les conditions permettant d’établir cette qualification sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que l'expertise psychiatrique d'un mineur victime soit réalisée par un professionnel disposant d'une compétence adaptée à l'enfant et à l'adolescent. Il ne crée pas une expertise systématique dans toutes les procédures.