Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les manifestations post-traumatiques dissociatives telles que l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les éléments de lacunes mnésiques, les variations non substantielles du récit, l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle et comportementale ne peuvent, pris isolément, être interprétés comme l’expression du consentement de la victime ni fonder une appréciation défavorable de sa crédibilité. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévenir l'utilisation de manifestations traumatiques reconnues comme critères implicites de consentement ou de non-crédibilité.
Le psychotraumatisme peut notamment entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélation différée ou variations du récit. Ces manifestations doivent être appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie.