Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 131‑5-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage prévu au 7° est prescrit automatiquement par le juge lorsque l’auteur est condamné pour un délit ou un crime constitutif d’une violence sexuelle et sexiste. »
Exposé sommaire
Cet amendement rend obligatoire le prononcé du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévu au 7° de l’article 131-5-1 du code pénal, pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit constitutif de violences sexuelles et sexistes.
Le traitement des auteurs demeure le point aveugle de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Tant que la société ne s’occupe que des conséquences, elle laisse intacte la fabrique des agresseurs. Ces violences procèdent de représentations sociales, culturelles, historiquement ancrées : un rapport masculin de propriété sur le corps des femmes, une conception du désir viril comme irrépressible, une banalisation de la contrainte, etc.
Ce stage reste très peu prononcé. Il figure parmi les facultés offertes au juge, alors qu’il devrait constituer le socle minimal de toute condamnation pour des faits de cette nature. Le juge conserve l’entière maîtrise des autres peines.
Le contenu de ce stage devra être revu par décret afin de les rendre réellement efficaces et d'améliorer le suivi des agresseurs. Ces programmes doivent être élaborés de façon pluridisciplinaire et en tenant compte de l’expérience des pays étrangers. Devront y être associés les administrations de santé, sociales, judiciaires, pénitentiaires, éducatives, des criminologues, des sociologues, des médecins, des psychologues, ainsi que les associations de victimes, de lutte contre les violences et de défense des droits des femmes. Ils devront intégrer la lutte contre les stéréotypes sexistes, l’égalité entre les femmes et les hommes et les conséquences des violences sexistes et sexuelles pour les victimes.