Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rétabli :
« Art. 6‑6. – I. – L’autorité administrative compétente, saisie par la victime, peut enjoindre aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’injonction, tout contenu dont la diffusion est manifestement illicite au regard du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal. L’injonction porte sur un ou plusieurs contenus spécifiquement identifiés.
« Pour les besoins de la procédure prévue au présent article, l’absence de consentement de la personne représentée à la diffusion du contenu est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à cette diffusion ou, lorsque le contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration identifie précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose.
« En l’absence de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu dans le délai prévu au premier alinéa, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès à internet la liste des adresses électroniques permettant d’accéder aux contenus concernés. Ceux-ci prennent sans délai toute mesure propre à empêcher l’accès à ces adresses. Les mesures prises à ce titre sont strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif de faire cesser l’accès aux contenus faisant l’objet de l’injonction.
« II. – L’injonction mentionnée au I satisfait aux conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Elle comporte :
« 1° Une référence à sa base juridique ;
« 2° Un exposé des motifs pour lesquels la diffusion du contenu concerné est regardée comme illicite au regard du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal, mentionnant la déclaration de la personne représentée prévue au deuxième alinéa du I ; « 3° Les informations permettant d’identifier l’autorité qui l’émet ;
« 4° Les informations claires permettant d’identifier et de localiser précisément le ou les contenus concernés, notamment une ou plusieurs adresses URL exactes et, si nécessaire, toute information supplémentaire permettant leur identification ;
« 5° Les informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le destinataire du service ayant fourni le contenu ;
« 6° Le cas échéant, les informations permettant d’identifier l’autorité à laquelle doivent être communiquées les informations relatives aux suites données à l’injonction.
« Le champ d’application territorial de l’injonction est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif, conformément au droit de l’Union européenne, au droit national, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, aux principes généraux du droit international.
« L’injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services d’hébergement conformément au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065 précité, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité administrative et ce fournisseur, et est adressée au point de contact électronique désigné par celui-ci conformément au même article. Lorsqu’elle est transmise dans une autre langue, elle est accompagnée d’une traduction, dans une langue ainsi déclarée ou convenue, des éléments prévus au présent II.
« III. – Le fournisseur de services d’hébergement informe sans retard indu l’autorité administrative, ou toute autre autorité désignée dans l’injonction, des suites données à celle-ci, en précisant si et à quelle date il y a été donné effet.
« IV. – Les injonctions prises en application du I ainsi que les mesures prises en cas d’absence de retrait ou de désactivation de l’accès dans le délai de quarante-huit heures sont transmises sans délai à la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues à l’article 6‑1.
« La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des injonctions et des mesures prises en application du présent article, notamment de leur caractère nécessaire et proportionné. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« V. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, le fournisseur de services d’hébergement ou le destinataire du service ayant fourni le contenu concerné par une injonction prise en application du présent article peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter, pour le fournisseur de services d’hébergement, de sa réception et, pour le destinataire du service ayant fourni le contenu, du moment où il est informé du retrait ou de la désactivation de l’accès au contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« VI. – Le fait, pour un fournisseur de services d’hébergement, de ne pas déférer à l’injonction mentionnée au I dans le délai de quarante-huit heures est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent VI encourent l’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du même code ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente et les modalités de transmission des injonctions et des mesures à la personnalité qualifiée mentionnée au IV, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement crée une procédure de retrait administratif rapide des contenus intimes diffusés en ligne sans consentement et des hypertrucages à caractère sexuel.
La diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel ou intime constitue une violence dont les effets sont directement aggravés par leur maintien en ligne. La possibilité de télécharger, reproduire et rediffuser ces contenus rend particulièrement nécessaire une intervention rapide : leur retrait tardif ne permet pas d’empêcher leur dissémination, ni de faire effectivement cesser l’atteinte subie par la victime.
Le présent amendement vise ainsi à créer, au sein de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, une procédure administrative spécifique permettant d’obtenir, dans un délai de quarante-huit heures, le retrait ou la désactivation de l’accès à un contenu précisément identifié dont la diffusion sans consentement est illicite au regard du second alinéa de l’article 226-2-1 ou de l’article 226-8-1 du code pénal.
Ce dispositif est indispensable compte tenu de la temporalité propre à ces violences : chaque heure pendant laquelle un contenu intime demeure accessible accroît les possibilités de téléchargement, de duplication et de rediffusion.