Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑1 A. – Le mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales reçoit, à chaque étape substantielle de la procédure qui le concerne, une information adaptée à son âge, à son degré de maturité et à son état psychique concernant ses droits, les mesures de protection disponibles et la possibilité d’être assisté par un avocat.
« Cette information est délivrée dans des conditions permettant au mineur de la comprendre et de poser les questions qu’il estime nécessaires. »
Exposé sommaire
L'article 31 de la proposition de loi pose déjà le principe de l'accompagnement du mineur par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire.
Le présent amendement vise à rendre ce droit plus effectif en garantissant que le mineur comprenne les droits dont il dispose et les mesures susceptibles d'être prises pour le protéger.