Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du coïndivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à empêcher qu’une victime de violences, maintenue dans le logement indivis à la suite de l’éloignement de l’auteur des faits, soit tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il serait en effet profondément injuste que la victime supporte les conséquences financières de la mesure prise pour assurer sa protection. Lorsque l’auteur des violences a été définitivement condamné, aucune indemnité d’occupation ne doit pouvoir être mise à la charge de la victime pour la période durant laquelle elle a occupé le logement à la suite de cette éviction.