Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que les infractions d’extorsion prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, de chantage prévues aux articles 312‑10 et 312‑11, d’escroquerie prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 et d’abus de confiance prévues aux articles 314‑1 à 314‑3, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à intégrer certaines atteintes patrimoniales dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, reconnaît explicitement les violences économiques. Son article 3 inclut les dommages ou souffrances de nature économique dans la définition de la violence à l’égard des femmes et les actes de violence économique dans celle de la violence domestique. Plusieurs infractions déjà prévues par le code pénal peuvent constituer des formes directes de violences économiques au sein du couple. Les articles 312‑1 à 312‑7 répriment l’extorsion et ses formes aggravées. L’extorsion consiste notamment à obtenir par violence, menace de violences ou contrainte des fonds, un bien, une signature, un engagement ou une renonciation. Les articles 312‑10 et 312‑11 répriment le chantage et sa forme aggravée, notamment lorsqu’il permet d’obtenir des fonds, un bien, un engagement ou une renonciation sous la menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération. Les articles 313‑1 et 313‑2 répriment l’escroquerie et ses formes aggravées, notamment l’obtention frauduleuse de fonds, d’un bien, d’un service ou d’un acte opérant obligation ou décharge. Les articles 314‑1 à 314‑3 répriment l’abus de confiance et ses formes aggravées, soit notamment le détournement, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou d’un bien remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Ces infractions présentent une particularité lorsqu’elles sont commises entre époux : les articles 312‑9, 312‑12, 313‑3 et 314‑4 rendent applicable à chacune d’elles le régime de l’immunité familiale prévu par l’article 311‑12 du code pénal en matière de vol. Cette immunité ne doit pas conduire à exclure ces faits de la définition des violences intrafamiliales. Contraindre son conjoint à remettre des fonds ou à souscrire un engagement, obtenir de lui un avantage patrimonial par chantage ou tromperie, ou détourner ses fonds ou ses biens peuvent constituer des violences économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître ces atteintes patrimoniales comme des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A. La modification du régime de l’immunité pénale entre époux fait l’objet d’un amendement distinct.
Cet amendement a été rédigé avec la Coalition Féministe et Infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.