Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant ou un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux.
Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime.
L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.
Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.
L'amendement propose la réécriture de l'article 222-31-1 ainsi que l'ajout d'un article 222-31-2-1, mais laisse intacte la rédaction de l'article 222-31-2.
Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.