Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. — Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai.
« Art. L. 243‑2. — L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. — L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours.
« Art. L. 243‑4. — Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Exposé sommaire
Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure conservatoire à la suite d’un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d’avoir été exposés à cet agent ne sont, en l’état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.