Amendement (sans numéro) — ARTICLE 62
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La première phrase du premier alinéa L. 425‑6 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou qui a établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces violences par l’établissement d’une plainte, de la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles »
« b) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de dix ans ». »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales en élargissant les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en levant la seule condition d’ordonnance de protection.
En l’état, l’accès à ce dispositif est conditionné à l’obtention d’une ordonnance de protection. Or, l’obtention d’une telle ordonnance suppose d’engager une démarche judiciaire qui peut s’avérer difficile pour les personnes étrangères confrontées à des violences, en particulier lorsqu’elles sont en situation de vulnérabilité ou de précarité administrative. Cette condition peut ainsi limiter l’accès effectif à la protection prévue par la loi.
Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.
Le présent amendement prévoit donc de permettre l’établissement de la réalité des violences par d’autres moyens (certificat médical constatant les violences subies, attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences, d’un service social...). Ces éléments constituent des voies complémentaires permettant de mieux prendre en compte la situation des victimes et de faciliter leur accès à une protection administrative.
Enfin, afin de garantir une véritable stabilité aux personnes concernées, condition préalable à l’autonomie, l’amendement propose de porter de un à dix ans la durée du titre de séjour délivré.