Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend, en l'adaptant à la structure de la présente proposition de loi, l'objectif de l'amendement n° 807 déposé le 10 juillet 2026 sur le texte relatif à la protection des enfants.
La présente rédaction conserve cet équilibre : elle n'impose pas au juge de suivre la volonté de l'enfant mais garantit que celle-ci ne soit pas écartée du seul fait de son âge.