Amendement (sans numéro) — ARTICLE 65
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« a établi qu’il ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« a établi qu’il ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Lorsque le demandeur a établi qu’il est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, l’Office français... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise propose de faciliter la possibilité pour l’OFPRA de procéder à l’entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique d’un demandeur ou demandeuse d’asile victimes de violences, avant de prendre toute décision de clôture, et sans subordonner cet examen au seul dépôt d’une plainte préalable.
De la même manière, l’attestation délivrée par une association d’accueil de victimes doit suffire à ce qu’il ne soit pas possible pour l’OFPRA de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile.
Les auteurs de cette proposition de loi insistent à raison sur l’état de grande vulnérabilité psychologique dans lesquelles les victimes de violences sexuelles et/ou conjugales se trouvent, cet état de vulnérabilité devant être pris en considération par les agents de l’OFPRA dans le cadre de l’examen de la demande d’asile.
Il est donc superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte. En l'espèce, plus encore qu'une condition de dépôt de plainte, une partie des nouveaux droits prévus par cet article ne bénéfice qu'aux victimes dont le statut de victime pénale a été reconnu, c'est-à-dire suite à la condamnation de l'auteur.
Cet article risque donc bien de n'avoir aucun effet dans sa rédaction actuelle. L’accès à la justice pénale est extrêmement limité voire inexistant. Si la personne porte plainte, il faut encore que l’action publique soit déclenchée par le parquet. Or, les affaires d’agressions sont peu, voire pas suivies d’effets judiciaires de manière générale. Elles risquent de l’être encore moins lorsque la victime est une personne en situation irrégulière. Enfin si la procédure pénale aboutit, encore faut-il que l’auteur soit condamné pour que le statut de victime soit pénalement reconnu.
Les femmes demandeuses d'asile font face à un risque objectif d'être "au mieux" décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, lorsqu'elles font appel aux autorités. Par ailleurs, la démarche en elle-même est loin d'être anodine. Elle suppose un "capital procédural" qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.
Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la Fédération nationale solidarité femmes à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles devrait suffire.
Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, Valérie Rey Robert, autrice de l'ouvrage "Une culture du viol à la fançaise" (2019) s’interroge : "Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...]".