577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:

Auteur : Clémentine Autain — Écologiste et Social (Seine-Saint-Denis · 11ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié : 

« 1° La première phrase du premier de l’article L. 2312‑13 est complétée par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. » ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 2315‑11 est complété par les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. »

Exposé sommaire

Cet amendement ouvre expressément au comité social et économique la possibilité de mener des enquêtes lors d’un signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail, et de disposer du temps nécessaire pour les conduire.

Les articles L. 2312‑13 et L. 2315‑11 du code du travail organisent les enquêtes du comité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que le temps qui peut y être consacré. Les violences sexistes et sexuelles n’y figurent pas, alors qu’elles constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariées au même titre. Cette absence produit des effets très concrets. Des employeurs contestent la compétence du comité pour enquêter, refusent l’imputation des heures, ou opposent aux représentants du personnel la conduite de leur propre enquête interne. La salariée se retrouve alors sans autre recours que celui organisé par l’employeur, y compris lorsque la personne mise en cause exerce des fonctions de direction.

L’enquête menée par les représentants du personnel constitue une garantie d’indépendance. Elle doit être expressément prévue par la loi.