Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 n° 2016‑169 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1. – Par dérogation au 2° du II de l’article 6, lorsque le signalement porte sur des faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle commise à l’encontre d’un mineur, la protection prévue au présent chapitre bénéficie également à toute personne physique qui, agissant de bonne foi et sans contrepartie financière directe, porte sans délai injustifié à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services de police ou de gendarmerie des informations dont elle a personnellement connaissance.
« Lorsque les informations ont été recueillies dans le cadre d’une activité citoyenne de veille ou de prévention en ligne, la protection prévue au présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun relatives à la licéité des procédés employés pour recueillir, conserver ou transmettre ces informations.
« Le présent article ne confère aucun pouvoir d’enquête, de contrainte, de perquisition, d’interrogatoire ou de surveillance à son bénéficiaire. »
Exposé sommaire
Les violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent être préparées, commises ou repérées sur internet.
Le présent amendement vise à sécuriser le signalement de bonne foi, sans créer de justice privée ni conférer un quelconque pouvoir d’enquête aux citoyens.
L’objectif est clair : protéger le signalement, et non créer des enquêteurs citoyens.