577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’aliéna 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.

« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »

   

Exposé sommaire

À la suite de la proposition, portée par un autre amendement, de créer une infraction autonome d’inceste, le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification sur le plan pénal en définissant les peines qui lui sont spécifiquement applicables.

La création d’une infraction autonome doit en effet s’accompagner d’un régime de sanctions clairement identifié, afin d’assurer la cohérence de l’architecture pénale et de permettre une réponse adaptée à la particulière gravité des faits concernés.

Le présent amendement propose ainsi de prévoir des peines propres à l’infraction d’inceste, distinctes de celles applicables aux autres infractions sexuelles, afin que la qualification retenue trouve une traduction effective dans l’échelle des sanctions pénales.

Cette disposition participe ainsi à la cohérence d’ensemble de la réforme proposée et permet de donner une portée concrète à la reconnaissance de l’inceste comme infraction autonome.

 

Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.