Amendement (sans numéro) — ARTICLE 33
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par la proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.
Le texte actuel et ceux examinés par notre assemblée ces derniers mois fixent le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées auprès de mineurs.
Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir auprès de mineurs, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie.
Les personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, dans quelque cadre que ce soit, doivent présenter des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec les principes de la République et avec l’exigence de protection des enfants et des adolescents. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des mineurs encore en construction, susceptibles d’être particulièrement vulnérables à leur influence.
Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger.