577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 33

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 33
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Ce contrôle est renouvelé sans délai lorsqu’une information nouvelle concernant l’une de ces personnes et susceptible de révéler un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est portée à la connaissance du juge des enfants. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Ces vérifications sont également renouvelées sans délai lorsqu’une information nouvelle concernant l’une des personnes soumises à ce contrôle et susceptible de révéler un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est portée à la connaissance du procureur de la République. »

Exposé sommaire

Le contrôle réalisé avant le placement d’un enfant chez un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance ne peut garantir, à lui seul, sa sécurité pendant toute la durée de la mesure.

La situation de la personne à laquelle l’enfant est confié, comme celle des autres personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile, peut évoluer après la décision du juge. Une procédure pénale peut être ouverte, une mise en examen prononcée, une interdiction d’exercice décidée ou des faits jusque-là inconnus portés à la connaissance de l’autorité judiciaire. La composition du foyer peut également changer.

Dans ces circonstances, attendre le prochain renouvellement de la mesure de placement exposerait l’enfant à un risque évitable. Une information nouvelle suffisamment sérieuse pour révéler un risque grave doit entraîner une nouvelle consultation des éléments sur lesquels repose le contrôle d’honorabilité.

L’article 33 prévoit que ce contrôle soit effectué avant le placement et avant son renouvellement. Il organise également des transmissions d’informations relatives aux mises en examen, aux condamnations et aux interdictions temporaires d’exercice. Il ne précise cependant pas clairement les conséquences à tirer d’une information nouvelle lorsqu’un enfant est déjà confié à un tiers.

La règle proposée ne crée pas un contrôle général et permanent de l’ensemble des membres du foyer. Son déclenchement est subordonné à deux conditions cumulatives : l’apparition d’une information nouvelle concernant l’une des personnes soumises au contrôle et la possibilité que cette information révèle un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur.

Le renouvellement du contrôle ne préjuge ni de la réalité des faits signalés ni de la décision que prendra ensuite l’autorité judiciaire. Il permet au juge des enfants ou, dans le cadre de la protection provisoire du mineur, au procureur de la République de disposer d’éléments actualisés et d’apprécier si la mesure peut être maintenue, adaptée ou interrompue.

Cette vérification ciblée concilie la protection de l’enfant, la présomption d’innocence et le respect de la vie privée des personnes concernées. Elle évite qu’une décision de placement continue de produire ses effets sur le fondement d’un contrôle devenu manifestement obsolète.