Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« procédé à des investigations sur les antécédents sexuels de la victime que lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Exposé sommaire
L'intention qui sous-tend l'article 11 est pleinement justifiée : mettre un terme aux investigations qui contribuent à déplacer le débat judiciaire de l'auteur vers la personne qui dénonce les faits et concourent au renoncement des victimes à porter plainte.
La rédaction retenue par la proposition de loi appelle toutefois une réserve.
En posant une interdiction absolue de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité ou sa moralité, l'alinéa 3 ferme le débat à des éléments qui peuvent, dans certaines hypothèses, se révéler nécessaires à la manifestation de la vérité. La relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause, par exemple, est parfois indissociable de l'appréciation des faits eux‑mêmes.
Une prohibition sans exception serait en outre difficilement conciliable avec les exigences des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle exposerait le dispositif à un risque contentieux dont les victimes seraient les premières à souffrir.
Le présent amendement substitue en conséquence à cette interdiction de principe un critère de pertinence et de nécessité, qu'il appartiendra au magistrat d'apprécier sous le contrôle des juridictions.