Amendement (sans numéro) — ARTICLE 51
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« notamment lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession et que la poursuite de son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des patients ».
Exposé sommaire
La mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession constitue un élément particulièrement sérieux qui doit pouvoir conduire l’autorité sanitaire à intervenir rapidement lorsque la sécurité des patients est menacée.
Elle ne saurait toutefois constituer, à elle seule, un fondement autonome permettant de suspendre l’exercice professionnel indépendamment de l’existence d’un risque caractérisé pour les patients.
Le Conseil d’État rappelle que la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est une mesure conservatoire justifiée par le danger auquel la poursuite de l’exercice professionnel expose les patients. Les faits reprochés doivent ainsi présenter un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.
La rédaction proposée permet au directeur général de l’agence régionale de santé de tenir expressément compte d’une mise en examen tout en maintenant l’exigence d’un risque grave pour les patients.
Cette articulation permet de protéger immédiatement les usagers lorsque la situation le justifie, sans faire de la seule décision de mise en examen une cause automatique de suspension professionnelle.