577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8

Auteur : Anne Bergantz — Les Démocrates (Yvelines · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants : 

« bis) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« « 4° bis Prononcer, pour la durée de l’ordonnance, une ou plusieurs des mesures de protection financière suivantes :

« « a) Suspendre, par dérogation à l’article 1421, le pouvoir de la partie défenderesse d’administrer seule ou de disposer des biens communs ou indivis, et subordonner tout acte de disposition à l’accord des deux parties ou à l’autorisation du juge ;

« « b) Ordonner le blocage provisoire de tout ou partie des comptes bancaires ou d’épargne communs ou joints, ou en réserver l’usage à la partie demanderesse pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ;

« « c) Faire interdiction à la partie défenderesse de disposer seule des revenus, économies ou biens propres de la partie demanderesse, ainsi que de contracter, sans son accord, un emprunt ou un cautionnement susceptible d’engager les intérêts patrimoniaux du couple ;

« « d) Ordonner à la partie défenderesse de restituer à la partie demanderesse les moyens de paiement, documents bancaires, fiscaux et administratifs nécessaires à l’exercice de son autonomie financière. » ; ».

Exposé sommaire

Notre groupe n’aborde pas cette question par hasard. En 2023, le groupe Les Démocrates a présenté la proposition de loi n° 1961, « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ».

Ce texte rappelait déjà, en clair, ce que ce projet de loi a encore du mal à établir : que l’indépendance financière n’est pas un attribut supplémentaire de protection des femmes, mais sa condition essentielle.

La proposition soulignait, avec des termes qui restent pertinents aujourd’hui : « l’absence d’indépendance financière... est également une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans le domicile conjugal, même lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. »

Cet amendement poursuit cette logique, mais de façon préventive : il vise à préserver l’indépendance financière de la victime au moment où elle doit partir, avant que la dette, la solidarité fiscale ou l’avantage matrimonial n’aggravent l’injustice patrimoniale, en plus de la violence déjà subie.

Bien que l’article 8 renforce les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection, notamment en matière de logement, ce juge demeure démuni face à la violence économique.

En 2025, près d’un quart des appels reçus par le 3919 concernent cette problématique, et 44 % des femmes en couple déclarent ne pouvoir quitter le domicile sans aide financière extérieure.

Cet amendement complète l’article 515‑11 du code civil pour permettre au juge de garantir, tout comme le logement, l’accès de la victime à ses ressources financières durant la période de protection. Le non-respect de cette mesure serait sanctionné pénalement conformément à l’article 227‑4-2 du code pénal, en référence à l’article 515‑11.