Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 222‑48‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 222‑18‑4 et 222‑23 à 222‑32 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑18‑4 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 doivent effectuer un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé sommaire
Le suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13 du code pénal, permet de soumettre la personne condamnée, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pour une durée déterminée, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive, pouvant inclure une injonction de soins.
Dans son état actuel, l’article 222‑48‑1 du code pénal ne fait du suivi socio-judiciaire qu’une simple faculté laissée à l’appréciation des juridictions de jugement, y compris pour les infractions les plus graves telles que le viol ou les agressions sexuelles aggravées. Cette faculté n’est en outre pas étendue à l’ensemble des infractions sexuelles prévues par le code pénal, puisqu’elle exclut notamment le harcèlement sexuel et la captation d’images impudiques (voyeurisme).
Face à l’ampleur des violences sexuelles dans notre pays et à la récidive qu’elles engendrent trop souvent faute d’accompagnement adapté des auteurs, il n’est plus possible de s’en remettre à la seule faculté du juge. La prévention de la récidive en matière de violences sexuelles ne peut demeurer une option parmi d’autres : elle doit devenir un réflexe systématique de notre justice pénale.
Cet amendement vise d’une part à étendre le champ d’application du suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions visées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 du code pénal, soit le viol, l’inceste, les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel ainsi que le voyeurisme ;
Il vise d’autre part à faire du prononcé du suivi socio-judiciaire la règle en cas de condamnation pour l’une de ces infractions, la juridiction de jugement conservant la faculté d’y déroger par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur — garantie indispensable au respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines.
L’article 131‑36‑4 du code pénal prévoit que, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dès lors qu’il est établi, après expertise médicale, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. En généralisant le prononcé du suivi socio-judiciaire, le présent amendement permettra donc que davantage de personnes condamnées pour agression sexuelle soient systématiquement évaluées à cette fin et, le cas échéant, orientées vers des soins adaptés.
Ce suivi et ces soins apparaissent d’autant plus nécessaires pour les personnes qui ne seront pas incarcérées : ils permettront d’anticiper, autant que possible, un nouveau passage à l’acte et de faire prendre conscience à l’intéressé du caractère grave des faits ayant justifié sa condamnation. Pour les personnes incarcérées, ils constituent en outre un levier essentiel de la préparation à la réinsertion et à la sortie.