577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Auteur : Maud Petit — Les Démocrates (Val-de-Marne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 331‑3 du code de l’action sociale et des familles est inséré rétabli dans sa rédaction suivante :

« Art. L. 331‑3. – En cas de mise en examen, de poursuites pénales ou de signalement fondé sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ou sexistes au sens des articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, visant un professionnel exerçant dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, l’autorité mentionnée à l’article L. 331‑1 peut, par une décision motivée, prononcer la suspension provisoire d’exercice de ce professionnel au sein de l’établissement ou du service, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« L’intéressé ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois, renouvelable une fois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’est prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitif. L’autorité procède alors au rétablissement dans ses fonctions de l’intéressé.

« La décision de suspension provisoire est susceptible de recours devant le tribunal administratif. »

Exposé sommaire

L’article 51 renforce la protection des personnes en créant une procédure de suspension provisoire applicable aux professionnels de santé dont l’exercice fait courir un risque grave, notamment lorsqu’ils sont mis en examen pour des faits de violences sexuelles.

Toutefois, ce dispositif laisse subsister un angle mort pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Lorsqu’un professionnel tel qu’un éducateur ou un aide-soignant est mis en cause pour des faits de même nature, il ne peut pas relever de la procédure prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’exerce pas une profession de santé réglementée par un ordre.

Cette différence de traitement est particulièrement problématique dans les ESSMS, où les professionnels sont au contact quotidien de personnes parfois particulièrement vulnérables et qui peuvent se trouver dans l’incapacité de se protéger ou de signaler elles-mêmes les violences dont elles sont victimes. Lorsqu’un professionnel est mis en cause pour des faits graves, il est indispensable de pouvoir prévenir, dans l’attente des suites judiciaires, tout risque de réitération ou de nouvelles violences à l’encontre des personnes accompagnées.

Le présent amendement vise donc à créer, pour les professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social, un mécanisme de suspension individuelle provisoire lorsqu’il existe un risque grave pour les personnes accompagnées. Il comble ainsi une lacune du droit actuel en assurant une protection comparable à celle prévue pour les professionnels de santé réglementés par un ordre.

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du dispositif, ce pouvoir est confié à l’autorité déjà compétente pour assurer le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux en application de l’article L. 331‑1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir, selon la catégorie d’établissement ou de service concernée, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental. L’amendement ne crée ainsi aucune nouvelle autorité ni procédure administrative distincte.

Enfin, le dispositif reprend les principales garanties procédurales prévues par l’article 51 : décision motivée, respect du contradictoire sauf en cas d’urgence, réexamen périodique de la mesure et possibilité de recours devant le juge.

Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre deux exigences également légitimes : assurer sans délai la protection des personnes accompagnées lorsqu’elles sont exposées à un risque grave, tout en garantissant au professionnel mis en cause des droits et des garanties procédurales adaptés à la nature provisoire de la mesure.