577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Croizier — Les Démocrates (Doubs · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : 

« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire des destructions, dégradations ou détériorations commises dans le cadre conjugal ou post-séparation une circonstance aggravante. Il prend en compte l’ensemble des formes de vie en couple — mariage, concubinage ou PACS — ainsi que les situations dans lesquelles les auteurs ne cohabitent plus ou sont d’anciens partenaires, afin de mieux réprimer les violences patrimoniales.