Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à faire des destructions, dégradations ou détériorations commises dans le cadre conjugal ou post-séparation une circonstance aggravante. Il prend en compte l’ensemble des formes de vie en couple — mariage, concubinage ou PACS — ainsi que les situations dans lesquelles les auteurs ne cohabitent plus ou sont d’anciens partenaires, afin de mieux réprimer les violences patrimoniales.