577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Bertrand Bouyx — Horizons & Indépendants (Calvados · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières. Peuvent notamment constituer de tels propos ou comportements l’utilisation répétée de procédures judiciaires ou administratives, lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de maintenir ou de rétablir une emprise sur la victime.

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter la définition du contrôle coercitif issue de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles, en prenant en compte l’utilisation répétée des procédures judiciaires, administratives ou des dispositifs institutionnels comme moyen de maintenir ou de renforcer l’emprise sur une victime.

Cette évolution s'inscrit dans l'esprit de la Convention d'Istanbul, qui demande de prendre en compte les différentes formes de violence psychologique et de garantir une réponse judiciaire effective et protectrice.

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2025, le Sénat a fait le choix d’intégrer les comportements relevant du contrôle coercitif dans l’infraction de harcèlement sur conjoint prévue à l’article 222-33-2-1 du code pénal, en visant notamment les comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir, la vie privée ou familiale ou de contraindre la vie quotidienne de la victime.

Le contrôle coercitif peut en effet se poursuivre après la séparation et emprunter des voies institutionnelles : multiplication des procédures, démarches administratives répétées ou instrumentalisation de dispositifs auxquels la victime est contrainte de répondre. Pris isolément, ces recours peuvent relever de l’exercice légitime d’un droit. C’est leur inscription dans un ensemble de comportements de contrôle qui peut leur conférer une fonction coercitive.

La rédaction proposée ne crée donc pas une nouvelle infraction et ne qualifie pas en elle-même d’abusive l’utilisation d’une procédure ou d’un dispositif institutionnel. Elle précise que ces moyens peuvent constituer l’un des vecteurs des propos ou comportements permettant de caractériser le harcèlement au sein du couple.

Cette précision permet ainsi de mieux appréhender les formes de contrôle coercitif post-séparation, tout en préservant le droit de toute personne d’exercer ses droits en justice et en évitant de faire de l’utilisation d’une procédure, prise isolément, un comportement pénalement répréhensible.