577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Bertrand Bouyx — Horizons & Indépendants (Calvados · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :

« Art. 10‑7. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :

« 1° Porter atteinte à sa dignité ;

« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;

« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.

« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.

« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.

« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.

« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. » ;

2° L’article 401 est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »

Exposé sommaire

La victimisation secondaire désigne le préjudice supplémentaire subi par une victime du fait de comportements, pratiques ou modalités de prise en charge susceptibles d’aggraver ou de prolonger les conséquences de l’infraction initiale.

Reconnu par le droit international et la jurisprudence européenne, ce phénomène concerne particulièrement les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle à ce titre l’obligation pour les États de prévenir toute atteinte à leur dignité au cours des procédures judiciaires.

Or, si plusieurs dispositions du code de procédure pénale participent déjà à la protection des victimes, la notion de victimisation secondaire ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune définition explicite en droit français.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en consacrant cette notion dans le code de procédure pénale. Il tend également à renforcer sa prévention au cours de la procédure judiciaire, notamment lors des audiences, et ouvre la possibilité d’une indemnisation en cas de reconnaissance de ce préjudice par la juridiction de jugement. Enfin, cet amendement vise à rappeler explicitement le rôle du président d’audience dans la prévention des situations de victimisation secondaire et dans la garantie du respect dû aux victimes au cours des débats, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.