Amendement (sans numéro) — ARTICLE 55
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque tel est le cas, le mineur ou son représentant légal dispose d’un délai déterminé par décret en Conseil d’État pour produire un récépissé de dépôt de plainte à sa caisse primaire d’assurance maladie, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture de ce droit. »
Exposé sommaire
L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il renforce ainsi leur prise en charge en les assurant d’un suivi et en garantissant la gratuité de l’ensemble de ce parcours de soin. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter.
Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer.
Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ne puisse être contesté a posteriori.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (pour qu’il soit le plus ajusté possible), la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.