Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 40 et 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévenir les conflits de compétence au sein du tribunal judiciaire et à garantir la lisibilité de l’institution judiciaire pour les justiciables, en clarifiant la frontière entre les prérogatives du nouveau juge des violences sexuelles et intrafamiliales et celles des juges civils historiques.
En l'état, le texte laisse subsister un risque d'interférence préjudiciable. Permettre au juge aux violences sexuelles et intrafamiliales de statuer sur des questions relevant du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales risquerait d’engendrer des décisions judiciaires contradictoires concernant un même noyau familial, une complexification des procédures pour les victimes, et l'émergence de stratégies contentieuses pour choisir son juge.
La protection de l’enfance en danger (assistance éducative) et le règlement des conflits liés à l'autorité parentale requièrent une expertise spécifique. Le juge des enfants et le JAF disposent de la formation, du recul et du réseau de partenaires (sociaux, éducatifs) nécessaires pour appréhender la situation globale et durable de la famille.
C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'organisation actuelle, donnant compétence au JAF concernant les mesures de protections prises en matière d'ordonnance de protection provisoire, et préservant la compétence partagée du JAF et du juge des enfants en matière d'ordonnance de proteection de l'enfant, organisation clarifiée par le projet de loi de protection des enfants adopté par l'Assemblée nationale à l'été 2026.